Fiscalité des valeurs du trésor

1 - Fiscalité des valeurs sur les marchés au comptant

a) Les obligations assimilables du Trésor (OAT) et les emprunts d’État

* Régime applicable aux particuliers résidents français

L’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 modifie les modalités d’imposition des gains et des revenus issus du capital. Depuis le 1er janvier 2018, ces gains et revenus issus du capital sont soumis au titre de l'impôt sur le revenu (IR), de plein droit, à une taxation forfaitaire au taux de 12,8 % en application du 1 de l’article 200 A du code général des impôts (CGI). S’y ajoutent les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %. Cela étant, sur option expresse du contribuable, ces gains et revenus sont imposés, le cas échéant, suivant le barème de l’IR : cette option globale et irrévocable est opérée lors de la déclaration d’ensemble des revenus conformément aux dispositions du 2 de l’article 200 A du CGI.

S'agissant des revenus de capitaux mobiliers, les intérêts des OAT et des emprunts d’État perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont, sauf exceptions (cf. ci-après), soumis à une imposition forfaitaire ou imposés suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu l’année suivant celle de leur perception, après avoir supporté l’année même de leur perception un prélèvement  forfaitaire non libératoire (« acompte ») au taux de 12,8 % (imposition à laquelle il convient d’ajouter les prélèvements sociaux sur les produits de placement au taux global de 17,2 %). Ce prélèvement forfaitaire obligatoire s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué conformément aux dispositions prévues au 1 du V de l'article 125 A du CGI.

Cependant, sont dispensées de ce prélèvement forfaitaire obligatoire :

  •  les personnes physiques fiscalement domiciliées en France percevant des intérêts d’OAT et d’emprunts d’État, notamment, pour lesquels l’établissement payeur est établi en France, qui appartiennent à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence (RFR) de l’avant-dernière année est inférieur à 25 000 € pour les contribuables seuls ou à 50 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune et qui demandent à être dispensées de ce prélèvement au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des intérêts. Cette demande de dispense du prélèvement est effectuée en produisant auprès de l’établissement payeur une attestation sur l’honneur indiquant que le RFR figurant sur l’avis d’imposition établi au titre des revenus de l’avant-dernière année précédant celle du paiement des intérêts est inférieur, selon le cas, à 25 000 € ou 50 000 € ;
  • les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui perçoivent des intérêts d’OAT et d’emprunts d’État, notamment, pour lesquels l’établissement payeur est domicilié ou établi hors de France et qui appartiennent à un foyer fiscal dont le RFR de l’avant-dernière année est inférieur à 25 000 € pour les contribuables seuls ou à 50 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.

Sont exonérées d’impôt sur le revenu, conformément au 3° de l’article 157 du CGI, les primes de remboursement attachées aux emprunts négociables émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances. Toutefois, cette exonération n'est pas applicable :

  • aux primes attachées aux titres émis depuis le 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal ;
  • aux primes distribuées ou réparties depuis le 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (SICAV ou fonds commun de placement) visé par les articles L214-2 et suivants du code monétaire et financier lorsqu'elles représentent plus de 10 % du montant de la distribution ou de la répartition ;
  • aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A du CGI.

L’exonération des primes de remboursement prévue à l’article 157 précité ne s'applique donc pas :

  • aux emprunts émis depuis le 1er janvier 1992 ;
  • aux emprunts démembrés depuis le 1er juin 1991 ;
  • aux emprunts qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992 avec règlement de cette partie depuis le 1er janvier 1994.

S’agissant des plus-values de cession des OAT et des emprunts d’État réalisées par les particuliers depuis le 1er janvier2018 , celles-ci sont soumises, de plein droit, à une taxation forfaitaire au taux de 12,8 % ou sur option globale et irrévocable du contribuable, imposées suivant le barème de l'IR (imposition à laquelle s'ajoutent les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 17,2 %).Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D du CGI ou à l'article 150-0 D ter du CGI, imposables au titre de la même année. En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du 11 de l'article 150-0 D du CGI. A contrario, en cas de solde négatif, l'excédent de moins-values non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement.

* Régime applicable aux entreprises individuelles ou aux sociétés de personnes soumises au régime réel d’imposition

Les intérêts des OAT et des emprunts d'Etat ne sont pas pris en compte dans le résultat imposable de l'entreprise ou de la société de personnes : les dispositions du 1° du 1 du II de l’article 155 du CGI excluent, en effet, du résultat imposable les produits qui ne proviennent pas de l’activité exercée à titre professionnel. Ces derniers doivent, en conséquence, être déduits extra-comptablement du résultat de l’entreprise ou de la société et être déclarés, selon le cas :

  • à l’impôt sur le revenu, selon les règles décrites ci-avant, chez l’exploitant individuel ou les associés personnes physiques dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
  • à l'impôt sur les sociétés selon les règles applicables à cet impôt pour les associés personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.

* Régime applicable aux organismes sans but lucratif

Deux situations doivent être distinguées selon que l’organisme exerce des activités lucratives ou non :

  • les produits perçus se rattachent au secteur non lucratif de l'organisme sans but lucratif : les produits des emprunts d’État émis à compter du 1er janvier 1987 sont alors imposés à l'impôt sur les sociétés au taux de 10 %. Les plus-values de cession ne sont pas imposables à l'impôt sur les sociétés ;
  • les produits perçus se rattachent au secteur lucratif de l'organisme sans but lucratif ou l'organisme sans but lucratif est soumis à l'impôt sur les sociétés au titre de l'ensemble de ses activités : les produits sont alors imposés selon les règles précisées ci-dessous pour les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.

* Régime applicable aux personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés

L'ensemble des produits qui participent à la formation du résultat imposable (intérêts, primes de remboursement et plus-values de cession sur titres) sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal de droit commun de 33 1/3 % ou de 28% pour la fraction de bénéfice inférieure à 500 000 € par période de 12 mois pour les exercices ouverts du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 en application des dispositions prévues au c du I de l'article 219 du CGI, auquel s'ajoute, le cas échéant, la contribution sociale sur les bénéfices au taux de 3,3 %.

Conformément à l’article 84 de la loi de finances pour 2018, le taux normal de l'impôt est abaissé à 31 %, à compter du 1er janvier 2019 pour la fraction de bénéfice supérieure à 500 000 €, puis, il est progressivement ramené, sans distinction de fraction de bénéfice, à 28 % à compter du 1er janvier 2020, 26,5 % à compter du 1er janvier 2021, et 25 % à compter du 1er janvier 2022.

  • Les intérêts servis sur les OAT sont imposables selon la règle des produits courus (et non échus).
  • Pour les titres à primes de remboursement, il existe une règle d'imposition selon une répartition actuarielle lorsque le prix moyen à l'émission n'excède pas 90 % de la valeur de remboursement et que la prime excède donc 10 % du prix d'acquisition du titre ou du droit concerné. Dans ce cas, les dispositions de l'article 238 septies E du CGI prévoient que la prime de remboursement et les intérêts versés chaque année sont imposés au titre de chaque exercice sur la base d’une répartition actuarielle effectuée sur la durée du titre ou du contrat restant à courir à la date d'acquisition.

* Règles applicables aux investisseurs institutionnels

  • Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A du CGI qui achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe inscrits dans un compte de titres de placement ou de titres d'investissement pour un prix différent de leur prix de remboursement sont soumis aux dispositions de l’article 38 bis B du CGI : le profit ou la perte correspondant à la différence entre le prix d’acquisition des titres et le prix de remboursement, augmentée ou diminuée selon le cas du coupon couru à l'achat, est réparti de manière actuarielle sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement du titre.
  • Pour les entreprises d'assurance et de capitalisation, l'article 38 bis B bis du CGI prévoit que, lorsque ces entreprises achètent ou souscrivent des titres obligataires autres que des obligations indexées, pour un prix différent de leur prix de remboursement, la perte ou le profit correspondant à cette différence est, pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement. Lorsque plusieurs dates de remboursement sont prévues, la date la plus éloignée est retenue. Cette répartition est effectuée de manière actuarielle.

Lorsque ces dispositifs s'appliquent, les intérêts annuels prévus au contrat sont par ailleurs imposés selon la règle des produits courus.

b) Les OAT indexées sur l’inflation (OATi)

La fiscalité applicable aux OAT indexées sur l’inflation est très proche de celle des autres OAT à taux fixe ou à taux variable pour les particuliers soumis à l’impôt sur le revenu et pour les professionnels soumis à l’impôt sur les sociétés (cf. fiscalité applicable aux OAT et aux emprunts d’État ci-dessus), y compris pour les titres à primes de remboursement, avec toutefois certaines spécificités.

En vertu des dispositions du 3 du II de l'article 238 septies E du CGI (alinéas 2 et suivants), la prime de remboursement des contrats comportant une clause d'indexation est calculée à la clôture de chaque exercice en retenant la valeur de remboursement telle qu'elle apparaît compte tenu de la variation de l'index constatée à cette date depuis l'acquisition du titre ou la conclusion du contrat.

Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement, comme pour les OAT non indexées, le profit ou la perte correspondant à la différence entre le prix d’acquisition des titres qui comprend le coupon couru à l’achat, et le prix de remboursement est réparti de manière actuarielle sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement.

Les intérêts annuels servis sur les OATI : sont, quant à eux, imposables selon la règle des produits courus. Concernant les entreprises d’assurance et de capitalisation, les dispositions prévues à l'article 38 bis B bis du CGI rappelées au a) ci-dessus ne s'appliquent pas aux obligations indexées. Toutefois, pour les titres à primes de remboursement, ce sont les dispositions de l'article 238 septies E déjà cité qui s'appliquent : conformément au 3 du II de cet article (alinéas 2 et suivants), la prime de remboursement est calculée à la clôture de chaque exercice en retenant la valeur de remboursement telle qu'elle apparaît compte tenu de la variation de l'index constatée à cette date depuis l'acquisition du titre ou la conclusion du contrat.

Chaque année, seule une fraction de la prime due à l’ajustement du principal en fonction de l’inflation est imposable : cette fraction est calculée de manière à amortir l’imposition résiduelle de la prime (prime imposable diminuée des impositions des années antérieures) sur la durée de vie résiduelle du titre.

c) Règles applicables aux non-résidents

Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et tous autres titres d’emprunt négociables émis par l’État et bénéficiant à des non-résidents ne sont pas soumis à retenue à la source, conformément aux dispositions de l’article 132 bis (pour les titres émis avant le 1er janvier 1987) et du 1. de l’article 119 bis du code général des impôts (pour les titres émis à compter du 1er janvier 1987).

2 – Conventions fiscales internationales avec la France



Voir les conventions fiscales internationales liant la France avec les autres pays.

( https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales ).

 

1 Les intérêts et primes de remboursement des OAT et emprunts d’État sont soumis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, …) applicables aux produits de placement au taux global de 17,2 %.

2 Pour les produits perçus en 2013, cette attestation a pu par exception être produite aux établissements payeurs au plus tard le 31 mars 2013, étant précisé qu’elle a pris effet pour les revenus versés à compter de la date à laquelle elle était formulée.